S-3.1, r. 8 - Règlement sur la qualification en plongée subaquatique récréative

Texte complet
13. Une attestation d’équivalence de plongeur - classe D ou de moniteur est accordée si la personne qui en fait la demande respecte les conditions suivantes:
1°  elle déclare par écrit qu’elle a, au cours des 12 derniers mois, effectué au moins une plongée à l’aide de gaz comprimé respirable alors que la température de l’eau nécessitait l’utilisation d’un vêtement complet de plongée, incluant la cagoule et les gants;
2°  dans le cas d’une demande d’équivalence de plongeur - classe D, elle démontre qu’elle est titulaire d’un certificat délivré hors du Québec visé à l’annexe 10.1;
3°  dans le cas d’une demande d’équivalence de moniteur - classe A, B ou C, elle démontre qu’elle est titulaire d’un certificat délivré hors du Québec mentionné à l’annexe 11, 12 ou 13, selon le cas, et qu’elle a encadré au moins 3 plongées subaquatiques, autres que celle visée au paragraphe 1, alors que la température de l’eau nécessitait l’utilisation d’un vêtement complet de plongée, incluant la cagoule et les gants.
A.M. 2002-01, a. 13; A.M. 2011-01-31, a. 9.